{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-037362_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/d6cf090f-f7ad-4879-a682-70c7a4a03de9", "Checksum": "ca56bc9b4060165a2b899837394b982f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.037362"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.037362"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Réclamation pécuniaire"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 07:27:51", "Checksum": "a1b7beca87f0e0c8aafa40d1ee0b1f9e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.037362\nRegeste:\nRéclamation pécuniaire\n\n L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne\n2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.\n97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves\nsont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\n- 12 -\n\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\nEncore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. Le droit à l'assistance judiciaire est garanti par l'art. 29 al. 3\nCst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101). En vertu de cette\ndisposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a\ndroit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de\nsuccès, à l'assistance judiciaire gratuite.\n\nD'après la jurisprudence, un procès est dénué de chances de\nsuccès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles\nque les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées\ncomme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition\naisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à\ndevoir supporter; il n'est pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci\net les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne\nsont que légèrement inférieures aux secondes (TF 4A_455/2010 du\n20 octobre 2010; ATF 133 III 614 c. 5; ATF 129 I 129 c. 2.3.1, JT 2005 IV\n300). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et\nsur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 c. 5 et les réf. citées).\n\n4. Le recourant se plaint d'abord de n'avoir pas été expressément\ninterpellé par le premier juge sur les chances de succès de son action. Il\nfaut déduire de ce grief une violation de son droit d'être entendu.\n\nLe droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de\nnature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision\nattaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF\n- 13 -\n\n127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en\npremier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir\nd'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).\n\nConsacré notamment par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale\ndu 18 avril 1999; RS 101), le droit d'être entendu confère à toute personne\nle droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,\nd'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à\ninfluer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se\ndéterminer à leur propos (ATF 129 II 497 c. 2.2 p. 504; ATF 127 I 54 c. 2b\np. 56; ATF 126 I 97 c. 2b p. 102). Cette garantie inclut le droit à\nl'administration des preuves valablement offertes selon le droit de\nprocédure applicable, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de\npertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la\nrévélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une\nappréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre\nde façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par\nune partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer\ncette preuve (ATF 131 I 153 c. 3 p. 157; ATF 130 II 425 c. 2.1 p. 428; ATF\n125 I 417 c. 7b p. 430).\n\nEn l'espèce, le premier juge devait apprécier les chances de\nsuccès de l'action du recourant selon un examen sommaire des faits\nallégués en procédure (ATF 138 III 217 c. 2.2; ATF 133 III 614 c. 5), soit la\ndemande du 9 décembre 2010, ce qu'il a fait. Il n'avait dès lors pas à\ninterpeller le requérant, qui avait déjà déposé les écritures nécessaires à\ncette appréciation. Ce dernier n'a par conséquent subi aucune violation de\nson droit d'être entendu.\n\nCela étant, le grief doit être rejeté.\n\n5. Le recourant soutient ensuite que c'est à tort que le premier\njuge a considéré que son action était dépourvue de chances de succès.\n- 14 -\n\na) Le recourant fait d'abord valoir qu'il n'est pas en mesure de\nconduire le procès seul, sans l'assistance d'un avocat, en raison de la\ncomplexité de la cause. On peut lui en donner acte, mais cette question\nest sans pertinence sur la détermination des chances de succès de\nl'action.\n\n"}