Au demeurant, il sied de relever, à l'instar du premier juge, que la cause ne présente pas de difficultés particulières. En effet, la procédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire est des plus simples. -8- 4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).