{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-036761_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6452b62f-2266-407d-b3ef-28d98e511041", "Checksum": "409c02a0aac46ee537f3c9f589c89c65"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AJ12.036761"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036761"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Juridiction gracieuse"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 17:35:34", "Checksum": "a96a032771e47046d9925dcb97d42749", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036761\nRegeste:\nJuridiction gracieuse\n\n c) En l'espèce la recourante annonce elle-même, dans sa\ndemande d'assistance judiciaire du 5 septembre 2012, qu'elle dispose\nd'une fortune immobilière de 86'900 fr. et d'économies s'élevant à environ\n25'000 francs. Sur ce dernier point, il ressort du grand livre de l'Office du\ntuteur général, produit à l'appui de la demande, que la recourante dispose\nd'un compte épargne présentant un solde de 20'009 fr. 15, ainsi que d'un\n\"placement épargne\" de 6'000 fr., représentant au total des économies à\nhauteur de 26'009 fr. 15. Au vu de la jurisprudence précitée, cette réserve\nse situe à limite supérieure de ce qui peut être admis.\n\nLa situation de la recourante doit être appréciée en tenant\ncompte de l'ensemble de ses biens, dont fait partie la fortune immobilière\nalléguée dans sa demande d'assistance judiciaire. A cet égard, même s'il\n-7-\n\nest vraisemblable que cette fortune corresponde à l'immeuble de l'hoirie\net que la recourante ne puisse en disposer librement, elle relativise la\nnécessité de conserver les économies à titre de réserve de secours. En\noutre, le budget mensuel de la recourante est équilibré, si bien qu'elle\nn'est pas contrainte d'entamer son épargne afin de couvrir ses besoins.\nCelle-ci dispose d'une fortune totale de 122'909 fr. 15, dont un montant de\n26'009 fr. 15 en espèces, qui lui permet d'assumer les frais de la\nprocédure.\n\nIl est vrai que la recourante a été considérée comme indigente\net mise au bénéfice de l'assistance dans le cadre d'une autre procédure\ncivile. Toutefois, il ressort de la demande formée à l'époque qu'aucune\nfortune n'avait été alléguée. Dès lors, elle ne saurait se prévaloir de cette\ndécision qui porte sur un état de fait ne correspondant pas à la réalité.\n\nLa recourante n'étant pas indigente, c'est à juste titre que le\nbénéfice de l'assistance judiciaire lui a été refusé.\n\nAu demeurant, il sied de relever, à l'instar du premier juge,\nque la cause ne présente pas de difficultés particulières. En effet, la\nprocédure en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire\nest des plus simples.\n-8-\n\n4. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de\nl’art. 322 al. 1 CPC, et la décision confirmée.\n\nLes frais de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1\nTFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV\n270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106\nal. 1 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. La décision est confirmée.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge de la recourante J.________.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n-9-\n\nDu 26 octobre 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Christian Bettex (pour J.________),\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n- 10 -\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois.\n\nLe greffier :\n"}