{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-036761_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6452b62f-2266-407d-b3ef-28d98e511041", "Checksum": "409c02a0aac46ee537f3c9f589c89c65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.036761"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036761"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Juridiction gracieuse"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:34:00", "Checksum": "1b843415a90599a67916aadabecee368", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036761\nRegeste:\nJuridiction gracieuse\n\n S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005,\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF,\np. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.\nEncore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu à\ntort qu'elle disposait des ressources financières suffisantes pour assumer\nla défense de ses intérêts. Elle relève qu'elle a été mise au bénéfice de\nl'assistance judiciaire dans le cadre d'une autre procédure civile et que sa\nsituation financière n'a pas évolué. La recourante estime en outre que la\ncause nécessite l'intervention d'un avocat, l'Office du tuteur général, en\nraison de sa surcharge de travail, se trouvant dans l'incapacité de\nl'assister.\n-5-\n\nb/aa) Afin d’apprécier si l’assistance judiciaire peut être\naccordée au regard de l’art. 117 CPC, il faut déterminer si le requérant ne\ndispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas\ndépourvue de toute chance de succès (let. b). Une partie ne dispose pas\nde ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les\nfrais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont\nnécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF\n135 I 221; ATF 128 I 225, JT 1996 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz,\nCommentaire de la LTF, Berne 2009, n. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels\nsont les critères qu'il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relève en\nrevanche du fait (ATF 135 I 221, ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au\nrequérant de prouver les faits qui permettent de constater son indigence\n(Corboz, op. cit. n. 20 ad art. 64 LTF). L’autorité compétente doit prendre\nen considération toutes les circonstances et apprécier la situation\néconomique du requérant dans son ensemble, appréciation qui doit se\nfaire selon la situation à la date de la requête (Tappy, CPC Commenté,\nBâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC et réf. citées). Seule compte la situation\neffective, indépendamment du fait que d’éventuelles difficultés financières\nsoient ou non dues à la faute de l’intéressé (ATF 104 Ia 31 c. 4).\n\nPratiquement, il faut tenir compte des gains et de la fortune de\nl’intéressé. La fortune à prendre en considération ne saurait être\nhypothétique et comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière,\nles capitaux, titres, objets aisément réalisables, qui ne sont pas\nnécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut\nraisonnablement attendre qu’ils soient entamés ; l’existence de tels biens\nne suffit pas à exclure l’assistance judiciaire, mais il faut encore se\ndemander si la situation économique d’ensemble de l’intéressé, valeur de\ntels biens incluse, lui permet de payer les frais du procès (ATF 124 I 97).\nS'agissant de la fortune immobilière, il est admissible de tenir compte de\nl'existence d'un bien-fonds qui pourrait être engagé et procurer à\nl'intéressé un crédit lui permettant de faire face à ces derniers (ATF 118 Ia\n369, JT 1995 I 541), mais non d'un bien en nue-propriété qui ne peut en\npratique être hypothéqué (RSPC 2010 155; Tappy, op. cit., n. 24 ad art.\n-6-\n\n117 CPC). Le Tribunal fédéral admet qu’un certain montant d’économies\nou de fortune nette, variant selon les cas de 10'000 fr. à 20'000 fr., voire\n25'000 fr. au maximum, puisse être mis de côté en cas d’insuffisance des\nrevenus sans devoir être considéré comme une ressource à prendre en\nconsidération (Tappy, op. cit. n. 25 ad art. 117 CPC, se référant aux\narrêts : TF 9C_874/2008 du 11 février 2009 ; TF 5P.375/2006 du 18\ndécembre 2006 ; TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004). En effet, l’Etat\nne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent\nsa « réserve de secours », laquelle s’apprécie en fonction des besoins\nfuturs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels\nl’état de santé et l’âge du requérant ; par exemple, ce n’est que s’il est\nâgé ou malade que le requérant peut prétendre à une « réserve de\nsecours » évaluée entre 20'000 fr. et 40'000 fr. (TF 5P.375/2006 du\n18 décembre 2006 c. 3.1 et jurisprudence citée).\n\nbb) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les\nparticuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela\nimplique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement\ncontradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 c. 4.2). De ce principe découle\nnotamment le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans\nses relations avec l'Etat (ATF 136 I 254).\n\n"}