{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-036761_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6452b62f-2266-407d-b3ef-28d98e511041", "Checksum": "409c02a0aac46ee537f3c9f589c89c65"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.036761"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036761"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Juridiction gracieuse"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:34:00", "Checksum": "1b843415a90599a67916aadabecee368", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036761\nRegeste:\nJuridiction gracieuse\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.036761-121760\n381\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 25 octobre 2012\n__________________\n\nPrésidence de M. CREUX, président\nJuges : MM. Giroud et Winzap\nGreffier : M. Bregnard\n\n*****\n\nArt. 117 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à\nLausanne, contre la décision rendue le 13 septembre 2012 par la\nPrésidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois lui refusant l'octroi de l'assistance judiciaire, la Chambre des\nrecours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 13 septembre 2012, la Présidente du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé le\nbénéfice de l'assistance judiciaire à J.________ dans la cause en juridiction\ngracieuse tendant à la désignation d'un représentant de la communauté\nhéréditaire.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que les économies de la\nrequérante étaient largement suffisantes pour s'acquitter de ses frais\nd'avocat et, qu'au surplus, la nature de la cause ne nécessitait pas\nl'intervention d'un mandataire professionnel. La requérante faisant l'objet\nd'une mesure de tutelle, l'Office du tuteur général était en mesure de\nl'assister dans cette procédure.\n\nB. Le 24 septembre 2012, J.________ a formé recours contre la\ndécision précitée, concluant, principalement, à l'octroi de l'assistance\njudiciaire, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la\ncause à l'autorité de première instance.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nJ.________ fait l'objet d'une mesure de tutelle assumée par\nl'Office du tuteur général.\n\nDans le cadre d'un procès en institution d'une mesure de\ncuratelle de représentation et de gestion, J.________ été mise au bénéfice\nde l'assistance judiciaire par décision du 6 décembre 2011 du Président de\nla Chambre des tutelles du Tribunal cantonal. Le formulaire de demande,\ndéposé le 1er décembre 2011 par l'entremise de son tuteur, ne faisait état\nd'aucune fortune.\n-3-\n\nLe 5 septembre 2012, J.________ a déposé, auprès du Président\ndu Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, une\nnouvelle demande d'assistance judiciaire en vue d'introduire une\nprocédure en nomination d'un représentant de l'hoirie de feu [...]. Elle y a\nallégué que l'un des membres de dite hoirie vivait dans un immeuble\nappartenant à la communauté héréditaire sans s'acquitter du loyer.\n\nLe requérante perçoit des revenus à hauteur 1'968 fr. 85, qui\ncouvrent ses charges, et dispose d'économies d'un montant de 26'009 fr.\n15, ainsi que d'une fortune immobilière de 86'900 francs.\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal d'arrondissement ayant statué sur une requête d'assistance\njudiciaire en application de l'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), en procédure\nsommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre\n2008; RS 272]).\n\nL'art. 319 al. 1 let. b CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art 321 al. 2 CPC).\n\nMotivé et déposé en temps utile par une personne qui y a un\nintérêt, le recours est ainsi recevable.\n\n2. Le recours peut être formé pour violation du droit et\nconstatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n-4-\n\nL'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen\ns'agissant de la violation du droit (Spühler, BSK ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad\nart. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).\n\n"}