Il était donc en mesure de prévoir qu'une avance de frais allait devoir être effectuée pour engager une procédure de modification du jugement de divorce. En outre, à supposer une certaine urgence à agir, il disposait à l'évidence de moyens suffisants pour faire l'avance de frais pour la procédure provisionnelle, tout en bénéficiant d'un délai supplémentaire pour ouvrir action au fond, après l'ordonnance provisionnelle (art. 263 CPC). 3. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.