de divorce (art. 54 al. 1 TFJC) et à 400 fr. pour l'avance concernant la requête de mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 TFJC). Le dépôt de ces écritures ne relève toutefois que de la seule volonté du recourant de procéder. Il n'est tenu par aucun délai de prescription ou de péremption et il lui appartient par conséquent de prévoir une épargne suffisante sur son disponible mensuel de 1'388 fr. avant d'ouvrir action. Dans sa demande, le recourant fait état de problèmes de garde de ses enfants qui sont apparus depuis plusieurs mois. Il était donc en mesure de prévoir qu'une avance de frais allait devoir être effectuée pour engager une procédure de modification du jugement de divorce.