Il reste ainsi au recourant un disponible de 1'388 fr. par mois. Comme l'a retenu le premier juge, la condition d'indigence n'est donc pas réalisée. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas du texte légal que la condition d'indigence serait appréciée différemment selon que l'assistance judiciaire est accordée partiellement ou totalement. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre ici, s'agissant d'un procès qui, prima facie, n'apparaît guère complexe, que le requérant pourra amortir rapidement les frais judiciaires à consentir en plus de ses frais d'avocat grâce à son disponible.