A. Par prononcé du 14 septembre 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à A.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en modification du jugement de divorce qui l'oppose à W.________. En droit, le premier juge a considéré que le requérant disposait de ressources suffisantes lui permettant d’assumer les frais du procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien, de sorte que la condition de l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271) n’était pas remplie et que la requête d’assistance judiciaire devait être rejetée.