{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-036343_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/73bab166-0073-4d35-b21f-09d9b1c34248", "Checksum": "c5a7549e05deaae49d8e23fd6f030083"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.036343"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036343"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:54:15", "Checksum": "b69f073e360b90e78a6f54633c9729d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036343\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202, Corboz, Commentaire de la LTF, 2009, ad. art. 64 LTF, n. 17 et ss.).\nSavoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre\nl'indigence relève du droit; la détermination des actifs et passifs relèvent\nen revanche du fait (ATF 120 Ia 179). Il incombe donc au requérant de\nprouver les faits qui permettent de constater son indigence (Corboz, op.\ncit., n. 20). C'est la situation financière dans son ensemble qui compte,\nsavoir la totalité des revenus (gains accessoires compris), la fortune, les\néventuelles créances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges\nd'entretien et les engagements financiers auxquels le requérant ne peut\néchapper. S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens des\nart. 29 al. 3 Cst et 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé qu'elle ne se\nrecoupait pas entièrement avec celle du minimum vital du droit des\npoursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de\nl'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit\nde l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des\ncirconstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 c. 2.4.3 et la\nréférence citée). Il considère en outre que la requête ne devrait pas être\n-5-\n\nadmise si le disponible du requérant lui permet d'amortir les frais\njudiciaires et d'avocat en une année environ pour les procès relativement\nsimples et en deux ans pour les autres (RSPC 2007 280 cité par Tappy,\nCPC commenté ad art. 117 n. 29).\n\nb) En l'espèce, seule la question de l'indigence doit être\ndiscutée, la deuxième condition légale ne se posant guère dans le cadre\nd'un procès du droit de la famille. Quoi qu'en dise le recourant, son salaire,\nallocations familiales comprises s'élève à 6'388 fr. net par mois. Ses\ncharges, en tenant compte d'un minimum vital élargi de 25%, se montent\nà 4'823 fr. 50, et non à 4'866 fr. comme le retient la décision attaquée. Il\nfaut ajouter à ce montant la somme de 150 fr. pour l'exercice du droit de\nvisite et tenir compte de l'augmentation de la pension pour l'aîné des\nenfants, ce qui donne 5'000 fr. en chiffre rond. Il reste ainsi au recourant\nun disponible de 1'388 fr. par mois.\n\nComme l'a retenu le premier juge, la condition d'indigence\nn'est donc pas réalisée. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne\nressort pas du texte légal que la condition d'indigence serait appréciée\ndifféremment selon que l'assistance judiciaire est accordée partiellement\nou totalement. Par ailleurs, il y a lieu d'admettre ici, s'agissant d'un procès\nqui, prima facie, n'apparaît guère complexe, que le requérant pourra\namortir rapidement les frais judiciaires à consentir en plus de ses frais\nd'avocat grâce à son disponible. La critique du recourant est infondée\nlorsqu'il estime que l'on ne devait pas tenir compte de son concubinage\npour fixer le montant de base du minimum vital et la charge locative pour\nle motif que son amie ne travaillerait pas. On doit objecter que son amie,\ninfirmière de formation, a fait le choix de ne pas travailler, choix partagé\npar le recourant. Dans ces conditions, ce choix lui est opposable et la\ndécision du premier juge n'apparaît nullement arbitraire sur ce point.\n\nOn doit encore relever qu'en l'espèce, l'assistance judiciaire\nn'est requise que pour les émoluments de justice qui s'élèvent à 3'000 fr.\npour l'avance de frais relative à la demande de modification du jugement\n-6-\n\nde divorce (art. 54 al. 1 TFJC) et à 400 fr. pour l'avance concernant la\nrequête de mesures provisionnelles (art. 61 al. 1 TFJC). Le dépôt de ces\nécritures ne relève toutefois que de la seule volonté du recourant de\nprocéder. Il n'est tenu par aucun délai de prescription ou de péremption et\nil lui appartient par conséquent de prévoir une épargne suffisante sur son\ndisponible mensuel de 1'388 fr. avant d'ouvrir action. Dans sa demande, le\nrecourant fait état de problèmes de garde de ses enfants qui sont apparus\ndepuis plusieurs mois. Il était donc en mesure de prévoir qu'une avance de\nfrais allait devoir être effectuée pour engager une procédure de\nmodification du jugement de divorce. En outre, à supposer une certaine\nurgence à agir, il disposait à l'évidence de moyens suffisants pour faire\nl'avance de frais pour la procédure provisionnelle, tout en bénéficiant d'un\ndélai supplémentaire pour ouvrir action au fond, après l'ordonnance\nprovisionnelle (art. 263 CPC).\n\n3. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être\nrejeté en vertu de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.,\nsont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer de dépens.\n-7-\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge du recourant A.D.________.\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 12 octobre 2012\n\n"}