{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-036343_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/73bab166-0073-4d35-b21f-09d9b1c34248", "Checksum": "c5a7549e05deaae49d8e23fd6f030083"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.036343"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036343"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Modification de jugement de divorce"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:54:15", "Checksum": "b69f073e360b90e78a6f54633c9729d7", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.036343\nRegeste:\nModification de jugement de divorce\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.036343-121785\n355\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 11 octobre 2012\n____________________\n\nPrésidence de M. CREUX, président\nJuges : MM. Winzap et Pellet\nGreffier : Mme Michod Pfister\n\n*****\n\nArt. 117 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.D.________, à\nVallorbe, requérant, contre le prononcé rendu le 14 septembre 2012 par la\nPrésidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois lui refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en\nmodification du jugement de divorce qui l'oppose à W.________, la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 14 septembre 2012, la Présidente du Tribunal\ncivil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a refusé à\nA.D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en\nmodification du jugement de divorce qui l'oppose à W.________.\n\nEn droit, le premier juge a considéré que le requérant disposait\nde ressources suffisantes lui permettant d’assumer les frais du procès\nsans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien, de sorte\nque la condition de l’art. 117 let. a CPC (Code de procédure civile suisse\ndu 19 décembre 2008, RS 271) n’était pas remplie et que la requête\nd’assistance judiciaire devait être rejetée.\n\nB. Par mémoire du 26 septembre 2011, A.D.________ a recouru\ncontre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que le bénéfice\nde l’assistance judiciaire lui est accordé pour la couverture de tous les\némoluments de justice.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nLe 1er juillet 2010, le divorce des époux A.D.________ et\nW.________ a été prononcé par le Tribunal civil de l'arrondissement de la\nBroye et du Nord vaudois. Les parties ont convenu d'exercer\nconjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants B.D.________, né\nle [...] 2007, et C.D.________, née le [...] 2009, la garde étant confiée à la\nmère.\n\nPar demande du 6 septembre 2012, A.D.________ a ouvert\naction en modification du jugement de divorce auprès du Tribunal\n-3-\n\nd'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, concluant en substance\nà ce que la garde de ses enfants lui soit confiée.\n\nPar requête du 7 septembre 2012, A.D.________ a sollicité le\nbénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de modification du\njugement de divorce. Il a joint à sa requête, un lot de pièces décrivant sa\nsituation financière. Il ressort de ces pièces que A.D.________ est employé\nCFF et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 6'388 fr., treizième\nsalaire compris, que ses charges mensuelles comprennent un minimum\nindispensable de 850 fr., des frais de logement à hauteur de 1'300 fr., à\npartager par deux avec sa compagne qui vit en concubinage avec lui, soit\n650 fr., une prime d'assurance maladie obligatoire de 361 fr., des frais liés\nà l'obtention du revenu pour un montant de 1'000 fr., des impôts à\nhauteur 400 fr. et une pension alimentaire de 1'350 francs.\n\nLa compagne du recourant est infirmière de formation. Elle ne\ntravaille pas. Les deux filles de cette dernière partagent également le\nfoyer commun.\n\nEn droit :\n\n1. L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d’instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl’espèce, l’art. 121 CPC prévoyant que les décisions refusant ou retirant\ntotalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet\nd’un recours. Dès lors que le tribunal, en l’espèce le président (art. 42 al. 2\nlet. c CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV\n211.02]) statue en procédure sommaire sur les requêtes d’assistance\njudiciaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour l’introduction du recours est de\ndix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n-4-\n\nMotivé et déposé en temps utile par un justiciable qui y a\nintérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.\n\n2. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\n(let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de\nsuccès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux\nconditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les\nchances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles\ndécoulant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par\nl'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18\navril 1999, RS 101).\n\n"}