-6- Il est en outre relevé que le premier mandataire est intervenu entre le 5 juin 2012 et le mois d’août 2013 ; il y a donc un travail fait sur plus d’une année. Le nouveau mandataire est intervenu quant à lui du 12 février 2014 au 5 septembre 2015, soit également pendant plus d’une année. Les indemnités octroyées de respectivement 5'810 fr. 40 et 5'324 fr. 95 sont comparables. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, pour autant que recevable, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.