Par ailleurs, à l’examen du courrier du 14 février 2014 et de la liste des opérations du nouveau mandataire, dont l’indemnité octroyée de 5'324 fr. 95 n’est pas remise en cause en tant que telle par le recourant, il n’apparaît pas que les consultations du nouveau dossier au Tribunal d’arrondissement aient été démesurées par rapport à une consultation qui aurait été faite par une transmission du dossier directement au nouveau mandataire.