En droit, le premier juge a procédé à l’examen et à l’évaluation des opérations de Me X.________, qui indiquait avoir consacré 30 heures et 40 minutes au traitement de la cause. Il a estimé que le temps annoncé apparaissait correct et justifié, à l’exception des deux heures comptées pour la vacation à Nyon qui devait être rétribuée à raison de l’indemnité usuelle de déplacement de 120 francs. L'indemnité d'office de l'avocate, finalement arrêtée à 5'810 fr. 40, comprenait ainsi 28 heures et 40 minutes à 180 fr., une indemnité forfaitaire de 100 fr. à titre de débours et une indemnité de déplacement de 120 fr., plus la TVA à 8% sur le tout.