{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-030729_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c34992dc-1e2f-4e4f-aee3-82e46f3910d5", "Checksum": "694e1bd07d0c8ed747ae68c9309ef175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.030729"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030729"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation contribution d'entretien et    droits parentaux"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:37:29", "Checksum": "5b4d954fda6e0463c7fed3567175211b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030729\nRegeste:\nFixation contribution d'entretien et    droits parentaux\n\n b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une\npartie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).\n\n2. a) Le recours doit en outre contenir, sous peine\nd'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit.,\nn. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal\nlui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221\nCPC).\n\nSi l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au\nrecourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de\nsignature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des\nconclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et\n-5-\n\naffectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ;\nJeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).\n\nb) En l’espèce, dans la mesure où le recourant ne chiffre pas\nses conclusions et se limite à contester la quotité retenue en la\nconsidérant comme trop élevée, on doit admettre qu’il ne prend aucune\nconclusion valable sur le fond. Pour ce motif, le recours paraît irrecevable.\n\n3. Au demeurant, même recevable, le recours doit être rejeté\npour les motifs qui suivent.\n\nLe recourant expose que Me X.________, subitement absente\npour des raisons de santé, n’avait pas transmis le dossier de la cause à\nson successeur Me E.________, ce qui aurait entraîné une augmentation\ninjustifiée du temps de travail de cette dernière.\n\nCe grief est mal fondé puisque tout changement de\nmandataire implique que le nouveau mandataire soit amené à étudier le\ndossier. Ce motif ne justifie pas que le montant de l’indemnité octroyé à\nl’ancien mandataire soit d’emblée revu s’agissant de l’étude du dossier, ce\nd’autant que celui-ci a présenté une liste d’opérations portant sur 6'020\nfr., alors que le premier juge n’a retenu en définitive que 5'810 fr. 40.\n\nPar ailleurs, à l’examen du courrier du 14 février 2014 et de la\nliste des opérations du nouveau mandataire, dont l’indemnité octroyée de\n5'324 fr. 95 n’est pas remise en cause en tant que telle par le recourant, il\nn’apparaît pas que les consultations du nouveau dossier au Tribunal\nd’arrondissement aient été démesurées par rapport à une consultation qui\naurait été faite par une transmission du dossier directement au nouveau\nmandataire. En effet, la liste d’opérations fait état d’une consultation du\ndossier au tribunal en date du 26 février 2014 de 60 minutes, d’une\nconsultation du dossier au tribunal en date du 13 mars 2014 de 90\nminutes, soit de deux heures et demie.\n-6-\n\nIl est en outre relevé que le premier mandataire est intervenu\nentre le 5 juin 2012 et le mois d’août 2013 ; il y a donc un travail fait sur\nplus d’une année. Le nouveau mandataire est intervenu quant à lui du 12\nfévrier 2014 au 5 septembre 2015, soit également pendant plus d’une\nannée. Les indemnités octroyées de respectivement 5'810 fr. 40 et 5'324\nfr. 95 sont comparables.\n\n4. Il résulte de ce qui précède que le recours, pour autant que\nrecevable, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;\nRSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nIl n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors\nqu’elle n’a pas été invitée à se déterminer.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n\nII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs), sont mis à la charge du recourant S.________.\n\nIII. L’arrêt motivé est exécutoire.\n-7-\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 20 octobre 2015\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLa greffière :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. S.________,\n- Me X.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\n-8-\n\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.\n\n"}