{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-030729_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/c34992dc-1e2f-4e4f-aee3-82e46f3910d5", "Checksum": "694e1bd07d0c8ed747ae68c9309ef175"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.030729"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030729"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation contribution d'entretien et    droits parentaux"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:37:29", "Checksum": "5b4d954fda6e0463c7fed3567175211b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030729\nRegeste:\nFixation contribution d'entretien et    droits parentaux\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.030729-151611\n363\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 19 octobre 2015\n__________________\n\nComposition : M. W I N Z A P , président\nMme Charif Feller et M. Pellet\nGreffière : Mme Juillerat Riedi\n\n*****\n\nArt. 110 et 321 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à\nOnex, défendeur, contre le prononcé rendu le 17 septembre 2015 par la\nPrésidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause\ndivisant le recourant d’avec Q.________, demanderesse, la Chambre des\nrecours civile du Tribunal cantonal considère :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 17 septembre 2015, la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a\nfixé l'indemnité de conseil d'office de S.________ allouée à Me X.________ à\n5'810 fr. 40, débours et TVA inclus, pour la période du 5 juin 2012 au 14\nseptembre 2013 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,\ndans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de cette\nindemnité mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais\n(III).\n\nEn droit, le premier juge a procédé à l’examen et à l’évaluation\ndes opérations de Me X.________, qui indiquait avoir consacré 30 heures et\n40 minutes au traitement de la cause. Il a estimé que le temps annoncé\napparaissait correct et justifié, à l’exception des deux heures comptées\npour la vacation à Nyon qui devait être rétribuée à raison de l’indemnité\nusuelle de déplacement de 120 francs. L'indemnité d'office de l'avocate,\nfinalement arrêtée à 5'810 fr. 40, comprenait ainsi 28 heures et 40\nminutes à 180 fr., une indemnité forfaitaire de 100 fr. à titre de débours et\nune indemnité de déplacement de 120 fr., plus la TVA à 8% sur le tout.\n\nB. Par acte du 28 septembre 2015, S.________ a interjeté recours\nà l’encontre de la décision précitée, indiquant pour seules conclusions\nconsidérer comme trop élevée la somme allouée à Me X.________ pour son\nmandat d’office.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\n1. Par prononcé du 29 août 2012, la présidente a accordé à\nS.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 juin 2012\n-3-\n\ndans la cause en action alimentaire l’opposant à Q.________. Le bénéfice de\nl’assistance judiciaire lui a notamment été accordé dans la mesure de\nl’assistance d’un avocat d’office en la personne de X.________, avocate à\nNeuchâtel.\n\n2. Me X.________ a été victime d’une agression en août 2013 et est\nainsi tombée abruptement en incapacité de travail en cours de procédure.\n\nPar courrier du 14 février 2014, Me E.________ a informé la\nprésidente qu’elle avait été consultée par S.________ au motif que Me\nX.________ n’était plus joignable et qu’elle ne se trouvait apparemment\nmême plus en Suisse. Elle a ainsi requis sa nomination en qualité de\nconseil d’office de l’intéressé en lieu et place de cette dernière, tout en\ninvitant le juge à lui envoyer le dossier pour qu’elle en fasse une copie, le\ndossier qui était en mains de Me X.________ étant en l’état introuvable.\n\nPar prononcé du 17 février 2014, la présidente a relevé Me\nX.________ de son mandat d’office et désigné à sa place Me E.________.\n\n3. Le 5 septembre 2015, Me E.________ a fait parvenir à la\nprésidente la liste détaillée de ses opérations pour la période du 12 février\n2014 au 5 septembre 2015, faisant état de 28 heures et 40 minutes\nconsacrées au dossier et de 10 fr. 50 de débours pour un montant total,\nTVA comprise, de 5'532 fr. 30.\n\n4. Le 14 septembre 2013, Me X.________ a fait parvenir à la\nprésidente la liste détaillée de ses opérations pour la période du 5 juin\n2012 au 16 février 2014, faisant état de 30 heures et 40 minutes\nconsacrées au dossier et de 500 fr. de débours pour un montant total, hors\nTVA, de 6'020 francs.\n\n5. Par prononcé du 17 septembre 2015, la présidente a fixé\nl'indemnité de Me E.________ à 5'324 fr. 95, débours et TVA inclus.\n-4-\n\nEn droit :\n\n1. a) La rémunération du conseil juridique commis d'office\nest réglée par l'art. 122 CPC (Code de procédure civile suisse du\n19 décembre 2008, RS 272), qui ne fait que consacrer certaines règles\nparticulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la\nliquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les\nvoies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC\ncommenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cette disposition ouvre la\nvoie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions\nfixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée\ncomme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52; Tappy,\nop. cit., n. 21 ad art. 122 CPC).\n\nEn cas de recours sur le seul sort des frais réglé dans une\ndécision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en\nprincipe de 30 jours (art. 321 al. 1 CPC).\n\n"}