Ces dispositions constitutionnelles ne confèrent toutefois pas une portée plus étendue que celles examinées précédemment, en particulier l’art. 122 al. 1 let. a CPC, s’agissant de la rémunération de l’avocat commis d’office. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point. - 14 - 7. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al.1 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).