6. Le recourant invoque en dernier lieu les articles 27 al. 3 Cst. VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01) et 29 al. 3 Cst., garantissant aux personnes sans ressources suffisantes le droit à l’assistance judiciaire. Il soutient qu’en rémunérant insuffisamment l’avocat commis d’office, l’autorité judiciaire inciterait celui-ci à ne pas mettre toutes les mesures en œuvre pour effectuer une défense correcte des intérêts de son client, ne gardant à l’esprit que la nécessité de justifier ses opérations en vue d’être payé pour les efforts qu’il consent.