5. Le recourant invoque enfin une violation des art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3) et 122 al. 1 CPC et soutient que la complexité de la cause n’a pas été prise en compte par le premier juge. A cet égard, il fait valoir que les parties détiennent en commun un patrimoine immobilier composé de deux immeubles dont la valeur cumulée ascende à près de 1’400'000 fr. ainsi qu’un emprunt bancaire garanti par une hypothèque dont le solde est d’environ 400'000 francs.