correspondance avec elle, la partie adverse et les tiers, ce qui est suffisant. Bien que les heures ont été comptabilisées de manière restrictive par le premier juge, on ne saurait pour autant tenir le résultat pour arbitraire, au motif, comme on l’a dit, que le décompte de l’avocat devait être quoi qu’il en soit réduit et que le pouvoir d’appréciation du juge est étendu en la matière. C’est en particulier à raison que le premier juge a retenu que la formation du stagiaire représentait une part importante des opérations facturées en trop et il suffit de relever le nombre de fois très élevé où figurent sur le détail des opérations les