En définitive, en fixant le nombre d’heures nécessaires au traitement du dossier le premier juge n’a pas procédé à une appréciation probatoire arbitraire. Constatant qu’il devait réduire le nombre d’heures, il s’est fondé à juste titre sur les actes accomplis dans le déroulement de la procédure, soit l’échange d’écritures et l’audience dans le cadre des mesures provisionnelles et l’échange d’écritures et l’audience de premières plaidoiries dans la procédure au fond. On peut dès lors décompter les opérations de la manière suivante :