B. Par acte daté du 17 janvier 2014, mis à la poste le 20 janvier 2014, Me I.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le montant de son indemnité d’office est fixé à 11’255 fr. 20, savoir 1'994 fr. 40 pour 11h08 de travail de l’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., 9'160 fr. 80 pour 83h28 de travail de l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., et 100 fr. de débours forfaitaires. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé querellé et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.