{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-030504_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cb39bc8-a388-4b6b-9367-8f04ceaeb3fa", "Checksum": "150e42ef5686cc69b36900a6bc0edd10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.030504"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030504"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur requête commune avec accord  complet"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:57:50", "Checksum": "44acae6ea9470be227779ac1de6645ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030504\nRegeste:\nDivorce sur requête commune avec accord  complet\n\n En matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nc. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le\ntemps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués\nne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut\nd’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime\nexagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et\nne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser\nd’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou\nsuperflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui\nne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui\nconsistent en un soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC\n9 juin 2011/80) ou relevant de l’aide sociale (CREC 8 août 2011/22).\n\n5.2 En l’espèce, comme déjà relevé, le nombre d’opérations\naccomplies notamment par l’avocat-stagiaire ne peuvent pas toutes entrer\ndans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil\nd’office. Il en va ainsi tout particulièrement des heures d’activités qui ont\nété nécessaires pour la formation de l’avocat-stagiaire, mais également en\nraison de la multiplication des contacts et des entretiens avec la cliente, le\nnombre de conférences, de lettres et de courriels attestant d’un soutien\nnon seulement juridique mais également moral.\n\nPar ailleurs, il n’apparaît pas que la cause présente des\ncaractéristiques telles qu’elle nécessite un engagement accru du conseil\nd’office et des opérations d’une complexité particulière, hormis la question\ndes deux immeubles détenus en commun par les parties, qui doit encore\nêtre traitée par l’expertise mise en œuvre dans le cadre de la liquidation\n- 13 -\n\ndu régime matrimonial. A cet égard, le temps consacré par le recourant à\nl’étude de la situation financière de sa cliente (9 heures) apparaît\nmanifestement exagéré, les parties exerçant au demeurant toutes deux\nune activité salariée et percevant de modestes revenus ou rentes. La\ncause ne s’avère ainsi pas particulièrement complexe sous l’angle de la\nfixation de la contribution d’entretien. Au surplus, le recourant n’allègue\npas avoir été confronté à des difficultés particulières s’agissant de\nl’établissement des faits relatifs à la situation matérielle de la partie\nadverse, notamment de s’être heurté à son manque de collaboration, ni\nd’avoir dû consacrer plus de temps à sa cliente, domiciliée dans le canton\net maîtrisant apparemment la langue française, de sorte que le recourant\nne saurait tirer argument de la cause jugée dans l’arrêt CREC/240 du 16\njuillet 2013.\n\nMal fondé, ce moyen doit également être rejeté.\n\n6. Le recourant invoque en dernier lieu les articles 27 al. 3 Cst.\nVD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01) et 29\nal. 3 Cst., garantissant aux personnes sans ressources suffisantes le droit\nà l’assistance judiciaire. Il soutient qu’en rémunérant insuffisamment\nl’avocat commis d’office, l’autorité judiciaire inciterait celui-ci à ne pas\nmettre toutes les mesures en œuvre pour effectuer une défense correcte\ndes intérêts de son client, ne gardant à l’esprit que la nécessité de justifier\nses opérations en vue d’être payé pour les efforts qu’il consent.\n\nCes dispositions constitutionnelles ne confèrent toutefois pas\nune portée plus étendue que celles examinées précédemment, en\nparticulier l’art. 122 al. 1 let. a CPC, s’agissant de la rémunération de\nl’avocat commis d’office.\n\nLe recours doit ainsi être rejeté sur ce point.\n- 14 -\n\n7. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l’art.\n322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.\n(art. 69 al.1 TFJC), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art.\n106 al. 1 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.\n(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant\nI.________.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n- 15 -\n\nDu 24 février 2014\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me I.________,\n- Mme A.Q.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30'000 francs.\n\n"}