{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-030504_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cb39bc8-a388-4b6b-9367-8f04ceaeb3fa", "Checksum": "150e42ef5686cc69b36900a6bc0edd10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.030504"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030504"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur requête commune avec accord  complet"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:57:50", "Checksum": "44acae6ea9470be227779ac1de6645ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030504\nRegeste:\nDivorce sur requête commune avec accord  complet\n\n - Mesures provisionnelles :\n- rédaction de la requête (6h),\n- examen du procédé écrit et préparation de l’audience\n(1h),\n- audience (1h30).\n\n- Procédure au fond :\n- rédaction de la demande et de la réplique (12h),\n- examen des déterminations finales et préparation de\nl’audience (1h),\n- audience (1h15).\n\nCes opérations totalisent près de 24 heures. Il subsiste encore\nplus de 6 heures pour les conférences avec la cliente ainsi que la\n- 10 -\n\ncorrespondance avec elle, la partie adverse et les tiers, ce qui est\nsuffisant.\n\nBien que les heures ont été comptabilisées de manière\nrestrictive par le premier juge, on ne saurait pour autant tenir le résultat\npour arbitraire, au motif, comme on l’a dit, que le décompte de l’avocat\ndevait être quoi qu’il en soit réduit et que le pouvoir d’appréciation du\njuge est étendu en la matière. C’est en particulier à raison que le premier\njuge a retenu que la formation du stagiaire représentait une part\nimportante des opérations facturées en trop et il suffit de relever le\nnombre de fois très élevé où figurent sur le détail des opérations les\nmentions « supervision, corrections, ultimes corrections, revue, révision et\nfinalisation (de requêtes, projets, courriels, etc…) » pour confirmer\nl’appréciation du premier juge.\n\nLe deuxième grief doit également être rejeté.\n\n5. Le recourant invoque enfin une violation des art. 2 al. 1 RAJ\n(règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière\ncivile; RSV 211.02.3) et 122 al. 1 CPC et soutient que la complexité de la\ncause n’a pas été prise en compte par le premier juge. A cet égard, il fait\nvaloir que les parties détiennent en commun un patrimoine immobilier\ncomposé de deux immeubles dont la valeur cumulée ascende à près de\n1’400'000 fr. ainsi qu’un emprunt bancaire garanti par une hypothèque\ndont le solde est d’environ 400'000 francs.\n\n5.1 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 à\n7 ad art. 122 CPC).\n- 11 -\n\nL’avocat d’office a droit au remboursement intégral de ses\ndébours s’inscrivant dans le cadre de l’accomplissement normal de sa\ntâche, plus à une indemnité s’apparentant aux honoraires d’un avocat de\nchoix, mais qui peut être inférieure à ces honoraires (ATF 122 I 1 c. 3a ;\nATF 117 la 22 c. 4a ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF\n6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009\nc. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2; Tappy, op. cit., n. 8 ad art.\n122 CPC). L’indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de\nl’avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non\nseulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6).\n\nSelon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’autorité,\npour déterminer la quotité de l’indemnité, doit tenir compte de la nature\net de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut\nprésenter en fait et en droit, du temps que le conseil d’office y a consacré\net de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et\nd’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la\nresponsabilité qu’il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3 ; ATF 117 la 22 c. 3a ;\nTF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1 ; TF 6B_273/2009 du 2\njuillet 2009 c. 2.1 ; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2 ; TF 6B_960/2008\ndu 22 janvier 2009 c. 1.1 ; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans\nle canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC\n– précise que le conseil juridique commis d’office a droit au\nremboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé\nen considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de\nl’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis\nd’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations\nnécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180\nfr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Cette disposition\n- 12 -\n\ncodifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi\nsur l’assistance judiciaire.\n\n"}