{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-030504_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cb39bc8-a388-4b6b-9367-8f04ceaeb3fa", "Checksum": "150e42ef5686cc69b36900a6bc0edd10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.030504"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030504"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur requête commune avec accord  complet"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:57:50", "Checksum": "44acae6ea9470be227779ac1de6645ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030504\nRegeste:\nDivorce sur requête commune avec accord  complet\n\n3. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu,\nrespectivement de son droit d’obtenir une décision motivée. Il reproche au\npremier juge de ne pas avoir indiqué les raisons pour lesquelles il a\nconsidéré que 30 heures de travail, savoir 5 heures consacrées par\nl’avocat breveté et 25 heures par l’avocat-stagiaire, étaient suffisantes\npour traiter le dossier.\n\n3.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art.\n29 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation\nde la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur\nle fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être\nexaminé en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein\npouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).\n\nLa jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de\nl'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la\ncomprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours\npuisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le\njuge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa\ndécision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la\nportée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c.\n3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation\nd'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs\ninvoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,\nsans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV\n3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3).\n\n3.2 La décision attaquée expose plusieurs motifs conduisant à la\nréduction des heures annoncées par le conseil d’office : le retranchement\ndes heures pour les opérations antérieures à l’octroi de l’assistance\njudiciaire (12h30), le retranchement des opérations facturées pour une\nprocédure de mainlevée pour laquelle l’assistance judiciaire n’avait pas\nété accordée (7h15), le temps excessif (près de 100 heures) consacré par\n-8-\n\nun stagiaire, le temps nécessaire à sa formation n’étant pas couvert pas\nl’assistance judiciaire et la multiplication de différents intervenants de\nl’étude conduisant à une augmentation des heures consacrées à l’affaire.\nLa simple énumération de ces motifs montre que le grief de motivation\ninsuffisante est infondé. D’ailleurs, le recourant expose dans son acte de\nrecours les griefs lui permettant d’attaquer utilement la décision de\npremière instance.\n\nLe premier moyen doit ainsi être rejeté.\n\n4. Le recourant invoque ensuite une constatation manifestement\ninexacte des faits. Il soutient que l’autorité intimée aurait abusé de son\npouvoir d’appréciation et aurait apprécié de manière arbitraire les preuves\npour retenir que 30 heures suffisaient à l’accomplissement du mandat.\n\n4.1 En premier lieu il faut constater que l’avocat admet lui-même\ndans son recours s’être trompé en incluant les opérations liées à la\nprocédure de mainlevée dans le relevé des opérations adressé au premier\njuge. Il admet qu’il est justifié « pour que la liste des opérations soit\ncorrecte » d’ôter 7h 67 (sic) pour un avocat breveté et 17h 00 pour\nl’avocat-stagiaire, de sorte qu’il y aurait lieu en définitive de retenir 11 h\n08 pour les avocats brevetés et 83 h 28 pour l’avocat-stagiaire.\n\nLa réduction du nombre d’heures par le premier juge était\nainsi justifiée dans son principe et le recourant ne peut s’en prendre qu’à\nlui-même si l’autorité de première instance s’est écartée des heures\nannoncées, celles-ci étant quoi qu’il en soit exagérées.\n\n4.2 En outre, au regard des opérations judiciaires accomplies, soit\nles écritures rédigées ou examinées et les deux audiences auxquelles le\nstagiaire a participé, d’une durée respective de 1h30 et 1h15, le nombre\nd’heures d’opérations du stagiaire est effectivement exagéré et la\nréduction importante à laquelle a procédé le premier juge ne relève pas\nd’un abus du pouvoir d’appréciation. Certaines exagérations concernent\ndes questions factuelles, comme par exemple le temps facturé pour le\n-9-\n\ndéplacement aux audiences, alors qu’il est compris dans l’indemnité\nforfaitaire de 80 francs par audience (CREC 26 octobre 2012/240 c. 3).\nD’autres concernent l’appréciation juridique de certaines opérations, car\nelles ne s’inscrivent pas dans le cadre d’un accomplissement raisonnable\nde la tâche du conseil d’office. A titre d’exemple, le temps consacré à la\nseule requête de mesures provisionnelles, compte non tenu des\nopérations consacrées simultanément au dépôt de la demande de divorce\nainsi que des entretiens et échanges de correspondance avec la cliente,\ntotalise près de 26 heures pour une écriture de douze pages, ce qui\napparaît manifestement disproportionné s’agissant d’une requête ne\nprésentant pas de difficulté particulière.\n\nEn définitive, en fixant le nombre d’heures nécessaires au\ntraitement du dossier le premier juge n’a pas procédé à une appréciation\nprobatoire arbitraire. Constatant qu’il devait réduire le nombre d’heures, il\ns’est fondé à juste titre sur les actes accomplis dans le déroulement de la\nprocédure, soit l’échange d’écritures et l’audience dans le cadre des\nmesures provisionnelles et l’échange d’écritures et l’audience de\npremières plaidoiries dans la procédure au fond. On peut dès lors\ndécompter les opérations de la manière suivante :\n\n"}