{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-030504_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0cb39bc8-a388-4b6b-9367-8f04ceaeb3fa", "Checksum": "150e42ef5686cc69b36900a6bc0edd10"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.030504"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030504"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur requête commune avec accord  complet"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:57:50", "Checksum": "44acae6ea9470be227779ac1de6645ca", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.030504\nRegeste:\nDivorce sur requête commune avec accord  complet\n\n Me I.________ et son stagiaire [...] ont assisté A.Q.________ dans\nle cadre d’une procédure en divorce. Dans l’exercice de ce mandat, ils ont\nnotamment rédigé une requête de mesures provisionnelles de douze\npages, accompagnée d’un bordereau de cinquante-cinq pièces et dix\npièces requises, une demande unilatérale en divorce de quatorze pages,\naccompagnée d’un bordereau de soixante pièces et douze pièces\nrequises, ainsi qu’une réplique de cinq pages accompagnée d’un\nbordereau de huit pièces et quatre pièces requises. Ils ont également dû\nétudier un procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles de dix\npages accompagné d’un bordereau de seize pièces, une réponse de onze\npages accompagnée d’un bordereau de dix-huit pièces et cinq pièces\nrequises et des déterminations sur réplique de deux pages. Ils ont en\noutre rencontré la cliente à diverses reprises et échangé avec elle de\nnombreux courriels et correspondances, de même qu’avec le tribunal et le\nconseil de la partie adverse. Ils ont enfin assisté A.Q.________ à une\naudience de mesures provisionnelles le 13 février 2013, d’une durée d’une\nheure et trente minutes, ainsi qu’à une audience de premières plaidoiries\nle 2 octobre 2013, d’une durée d’une heure et quinze minutes.\n\nEn droit :\n-5-\n\n1. Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les autres\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas\nprévus par la loi.\n\nEn l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité\nallouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis\nd'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines\nrègles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de\nla liquidation des frais, de sorte que les voies de droit applicables sont\ncelles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art.\n122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être\nattaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est\nouverte.\n\nLa rémunération du conseil juridique commis d'office figure au\nchapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117\nà 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la\nprocédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance\njudiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable\nlorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le\ndélai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil\njuridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la\nrémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1; Tappy, op. cit., n.\n22 ad art. 122 CPC).\n\nFormé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de\nprotection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours\n-6-\n\ndispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit\n(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle\n2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions\nde droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à\nceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,\ntome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).\n\nS'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\ncomme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;\nRS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC;\nCorboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).\nLes constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires\nlorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière\nchoquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une\ninadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n2.2 Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations\nde faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.\n\nEn l’espèce, les pièces produites par le recourant qui ne\nfigurent pas déjà au dossier de premier instance, comme par exemple les\ncourriels échangés avec la cliente ou la correspondance avec la partie\nadverse ou l’Office des faillites (pièces 4 à 6) sont par conséquent\nirrecevables.\n-7-\n\n"}