4. Dans la mesure où le recourant contesterait devoir les frais judiciaires, il y aurait lieu de relever que ces frais ont été mis à la charge de l’Etat en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire et qu’ils ne devront être remboursés par le recourant que dans la mesure de l’art. 123 CPC, de sorte que le recours serait sans objet sur ce point. 5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.