En l’espèce, l’activité d’avocat d’office devant un tribunal est d’ordinaire exercée au lieu où l’avocat a son étude et devant le tribunal qui l’a désigné. Conformément aux considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que la prestation de services est ordinairement effectuée à l’endroit où l’avocat d’office exerce son activité, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a soumis l’indemnité en cause à la TVA. -6- Le recours doit être rejeté sur ce point.