L’art. 8 al. 2 let. a LTVA prévoit une exception pour les prestations de services qui sont d’ordinaire fournies directement à des personnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement fournies à distance, tel le conseil personnel, pour lesquelles le lieu où le prestataire a le siège de son activité. Dans son message explicatif, le Conseil fédéral a précisé que cette exception a pour fondement le fait que certaines prestations de services (par exemple : une coupe de cheveux ou des prestations de soins) peuvent être fournies exclusivement en présence des personnes physiques qui les reçoivent.