123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat (III) et rendu le prononcé sans frais (IV). En droit, le premier juge a considéré que la durée de 14 heures 18 que l’avocate C.________ indiquait avoir consacrée au dossier était correcte et justifiée, rémunéré cette activité au tarif horaire de 180 fr., retenu que l’avocate C.________ avait supporté 176 fr. 70 de débours et ajouté la TVA à ces montants. B. P.________ a recouru le 26 février 2013 contre ce prononcé en concluant à ce que la TVA ne soit pas facturée.