{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-029469_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e300313c-80bb-4f48-9bf2-1deb33f3c80b", "Checksum": "86779eaec87ce71ac3940028c6ed991d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.029469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.029469"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:30", "Checksum": "44ee644f4cb429c2a88908210e3cae14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.029469\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n Selon l’art. 1 al. 1 LTVA (loi fédérale du 12 juin 2009 régissant\nla taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20), la Confédération perçoit un\nimpôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA). La\nTVA a pour but d’imposer la consommation finale sur le territoire suisse.\n\nL’art. 1 al. 2 let. a LTVA précise qu’au titre de la taxe sur la\nvaleur ajoutée, la Confédération perçoit un impôt sur les prestations que\nles assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse.\n\nEn ce qui concerne les prestations de services, savoir toutes\nprestations qui ne constituent pas une livraison (art. 3 let. e LTVA), l’art. 8\nal. 1 LTVA prévoit que, sous réserve de l’al. 2, le lieu de la prestation de\nservices est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique\n-5-\n\nou l’établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie\nou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement, le lieu où il a son\ndomicile ou le lieu où il séjourne habituellement.\n\nL’art. 8 al. 2 let. a LTVA prévoit une exception pour les\nprestations de services qui sont d’ordinaire fournies directement à des\npersonnes physiques présentes, même si elles sont exceptionnellement\nfournies à distance, tel le conseil personnel, pour lesquelles le lieu où le\nprestataire a le siège de son activité. Dans son message explicatif, le\nConseil fédéral a précisé que cette exception a pour fondement le fait que\ncertaines prestations de services (par exemple : une coupe de cheveux ou\ndes prestations de soins) peuvent être fournies exclusivement en\nprésence des personnes physiques qui les reçoivent. La consommation de\ncette prestation est donc effectuée à l’endroit où le prestataire de services\nexerce son activité. En raison du principe de l’imposition au lieu de\nl’utilisation, ce type de prestations est donc imposée à l’endroit où elle est\nfournie. Pour que ces prestations de même teneur soient imposées au\nmême endroit, une certaine schématisation est nécessaire. Cette\nschématisation est exprimée par l’adjonction de l’expression\nordinairement et de la proposition concessive « même si ces prestations\nsont exceptionnellement fournies à distance ». Cette disposition concerne\nnon pas la prestation de services qui, fournie concrètement à un\ndestinataire, nécessite obligatoirement la présence de ce dernier pour être\nfournie, mais les prestations de services qui exigent, en principe, c’est-à-\ndire dans le cas ordinaire, la présence du destinataire, même lorsqu’elles\nne sont pas, dans un cas particulier, fournies sur place (Feuille fédérale\n[FF] 2008 pp. 6277 ss, spéc., p. 6334).\n\nEn l’espèce, l’activité d’avocat d’office devant un tribunal est\nd’ordinaire exercée au lieu où l’avocat a son étude et devant le tribunal\nqui l’a désigné. Conformément aux considérations qui précèdent, il y a lieu\nde considérer que la prestation de services est ordinairement effectuée à\nl’endroit où l’avocat d’office exerce son activité, de sorte que c’est à juste\ntitre que le premier juge a soumis l’indemnité en cause à la TVA.\n-6-\n\nLe recours doit être rejeté sur ce point.\n\n4. Dans la mesure où le recourant contesterait devoir les frais\njudiciaires, il y aurait lieu de relever que ces frais ont été mis à la charge\nde l’Etat en raison de l’octroi de l’assistance judiciaire et qu’ils ne devront\nêtre remboursés par le recourant que dans la mesure de l’art. 123 CPC, de\nsorte que le recours serait sans objet sur ce point.\n\n5. En conclusion, le recours doit être rejeté en application de\nl’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.\n\nVu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième\ninstance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif du 28\nseptembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), seront mis à la\ncharge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(cent francs) sont mis à la charge du recourant P.________.\n\nIV. L’arrêt motivé est exécutoire.\n-7-\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 22 avril 2013\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. P.________,\n- Me C.________.\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 30’000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\n-8-\n\n"}