{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-029469_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/e300313c-80bb-4f48-9bf2-1deb33f3c80b", "Checksum": "86779eaec87ce71ac3940028c6ed991d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.029469"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.029469"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mesures provisionnelles"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:22:30", "Checksum": "44ee644f4cb429c2a88908210e3cae14", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.029469\nRegeste:\nMesures provisionnelles\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.029469-130465\n117\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 19 avril 2013\n_________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen\nGreffier : M. Elsig\n\n*****\n\nArt. 122 al. 1 let. a CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à\nStrasbourg (France), contre le prononcé rendu le 7 février 2013 par le\nPrésident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la\ncause concernant le recourant, la Chambre des recours civile du Tribunal\ncantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par prononcé du 7 février 2013, le Président du Tribunal civil\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a fixé l’indemnité de conseil d’office\nde Me C.________ à 3'100 fr. 35, débours et TVA compris, pour son activité\nde conseil d’office du recourant P.________ durant la période courant du 23\njuillet 2012 au 4 février 2013 (I), constaté que les frais judiciaires avaient\nété arrêtés à 550 fr. pour L.________ (recte : P.________) (II), dit que le\nbénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123\nCPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au\nremboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de\nl’Etat (III) et rendu le prononcé sans frais (IV).\n\nEn droit, le premier juge a considéré que la durée de 14 heures\n18 que l’avocate C.________ indiquait avoir consacrée au dossier était\ncorrecte et justifiée, rémunéré cette activité au tarif horaire de 180 fr.,\nretenu que l’avocate C.________ avait supporté 176 fr. 70 de débours et\najouté la TVA à ces montants.\n\nB. P.________ a recouru le 26 février 2013 contre ce prononcé en\nconcluant à ce que la TVA ne soit pas facturée.\n\nInvité à faire parvenir à la cour de céans un exemplaire de son\nrecours signé, le recourant a déposé un recours conforme le 15 mars\n2013.\n\nC. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état\nde fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort\nnotamment ce qui suit :\n\nPar prononcé du 24 juillet 2012, le Président du Tribunal civil\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé au recourant P.________\n-3-\n\nl’assistance judiciaire pour la procédure divisant devant lui celui-ci d’avec\nL.________ et désigné l’avocate C.________ conseil d’office.\n\nPar décision du 7 février 2013, ce magistrat a pris acte de la\ntransaction intervenue entre les parties, déclaré le recourant hors de\ncause et de procès et dit que les frais judiciaires, par 550 fr. pour le\nrecourant, étaient laissés à la charge de l’Etat, en précisant que le\nbénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123\nCPC, tenu au remboursement de ces frais.\n\nEn droit :\n\n1. L’article 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319\nlet. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office,\ncette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC\n(CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n\nL'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance\njudiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par\nanalogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque\nle tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que\ndite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur\nl'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours\nest de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).\n\nDès lors qu'il peut être tenu de rembourser l'assistance\njudiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, selon l'art. 123 al. 1 CPC, le\nbénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d'un droit\nde recours contre la rémunération équitable de son conseil d'office\naccordée selon l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122\nCPC, p. 503).\n-4-\n\nInterjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt, le\nrecours est recevable en la forme.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.\n319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées\npar le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010.\nn° 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le\nTribunal fédéral; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement\ninexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion\nse recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves\n(Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).\n\n3. Le recourant soutient qu’il n’a pas à payer la TVA dès lors qu’il\nest domicilié en France.\n\n"}