{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-029342_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dbcd8606-fc13-466c-b7c1-f3f07af33f94", "Checksum": "b7e9020fa18f021ad0fd79396f8f2835"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.029342"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.029342"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Annulation/Suspension de poursuite 85a LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:27:08", "Checksum": "282fe6f331b53cd7ae9a2f091bd1f3c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.029342\nRegeste:\nAnnulation/Suspension de poursuite 85a LP\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a\nCPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b\nCPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant\nde la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26\nad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit\nsoulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de\nl'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e\néd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le\nTribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation\nmanifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur\névidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire\ndes preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad\nart. 97 LTF, p. 1117).\n\n3. Le recourant se plaint que le premier juge a erré en réduisant\nle nombre d’heures annoncées de 25 heures et 20 minutes à 12 heures,\nainsi que les débours de 602 fr. à 384 francs.\n-5-\n\na) Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique\ncommis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion\naux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base\nd’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006),\nle montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de\nleur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n.\n5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684).\n\nPour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office,\nl’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération\ndes honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral,\nCommentaire 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le\ncanton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC –\nprécise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement\nde ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération\nde l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et\ndu temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le\njuge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du\nprocès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.\npour un avocat-stagiaire. Cette disposition codifie la jurisprudence\nantérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance\njudiciaire.\n\nEn matière civile, le conseil d’office peut être amené à\naccomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas\ndéployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de\nson client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.\nDe telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1\nc. 3a précité ; 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps\nconsacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne\npeuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut\nd’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime\nexagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et\nne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de\nl’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser\n-6-\n\nd’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou\nsuperflues.\n\nb) En l’espèce, la cause n’a donné lieu qu’à une audience du\n17 décembre 2012, qui a duré 25 minutes, à la production de\ndéterminations ainsi que d’une liste de témoins et à un prononcé\nd’irrecevabilité. Il est vrai que huit prolongations de délais ont été\naccordées à l’intimé et que des pourparlers transactionnels ont été menés.\nS’il ne fait aucun doute que ceux-ci ont nécessité la rédaction d’un certain\nnombre courriers, les 109 correspondances annoncées ne se justifient\ntoutefois pas. Au vu de l’absence de difficultés particulières de la cause,\nc’est donc à raison que le premier juge a réduit les 25 heures et 20\nminutes annoncées par l’appelant, qui paraissent manifestement\ndisproportionnées.\n\nLes 12 heures retenues par le premier juge peuvent par\nailleurs être confirmées. Si l’on tient compte des postes « Etude, réponse\net analyse des développements juridiques » par 1 heure et 30 minutes,\n« Rédaction de déterminations sur réponse » par 30 minutes, « 1 liste de\ntémoins » par 10 minutes, « Préparation de l’audience du 17 décembre\n2012 » par 1 heure, « Audience du 17 décembre 2012 » par 25 minutes\n(et non 30 minutes, la « vacation » étant déjà comprise dans le forfait\ndéplacement de 120 fr. comme le retient à juste titre le premier juge), « 3\nrendez-vous » par 3 heures et « 1 réquisition de poursuite » par 15\nminutes, soit un total de 6 heures et 50 minutes, il reste quelque 5 heures\net 10 minutes consacrées aux correspondances, courriels et entretiens\ntéléphoniques, ce qui est largement suffisant compte tenu de la nature de\nl’affaire. On rappellera à cet égard que l’avocat ne doit pas être rétribué\npour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client.\nEn outre, le poste « Rédaction de la présente » est une opération de\nclôture du dossier, qui n’a pas à être prise en compte dans l’indemnité\néquitable (CREC 2 octobre 2012/344 ; CREC 14 novembre 2013/377).\n\nS’agissant des débours, ils ne comprennent par le frais de\nphotocopies, ceux-ci relevant des frais généraux (CREC 14 novembre\n-7-\n\n"}