Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux. -9- IV. L'arrêt motivé est exécutoire.