5. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens.