Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I 202; Corboz et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il faut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la -7-