Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une troisième condition ne concerne pas toutes les prestations d'assistance judiciaire, mais seulement la rémunération par l'Etat d'un représentant professionnel du bénéficiaire : la commission d'un conseil d'office doit apparaître nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 117 CPC).