Par prononcé rendu le 16 août 2012, la présidente du tribunal a refusé à A.T.________ et B.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure susmentionnée. Le premier juge a considéré qu'il ressortait des pièces produites par les requérants que leur fortune, respectivement leurs revenus leur permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la part de leurs biens nécessaire à leur entretien et à celui de leur famille. -3-