{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-027797_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a71997cb-4566-4ad2-8e92-1a0471e4f3e7", "Checksum": "119344cd681f99412e99bfe2b3237e48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.027797"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027797"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:47", "Checksum": "6d72172964aaafadb1259e380aa661e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027797\nRegeste:\nAutres causes\n\n Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle\nn'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir\nentamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins\npersonnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47; ATF 127 I\n202; Corboz et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 64 LTF). Savoir quels critères il\nfaut prendre en considération pour admettre l'indigence relève du droit; la\n-7-\n\ndétermination des actifs et passifs relève en revanche du fait (ATF 120 la\n179). lI incombe donc au requérant de prouver les faits qui permettent de\nconstater son indigence (Corboz et al., op. cit., n. 20 ad art. 64 LTF). C'est\nla situation financière dans son ensemble qui compte, à savoir la totalité\ndes revenus (gains accessoires compris), la fortune, les éventuelles\ncréances contre des tiers et, d'un autre côté, les charges d'entretien et les\nengagements financiers auxquels le requérant ne peut échapper;\nl'appréciation globale de la situation économique du requérant doit se\nfaire selon la situation à la date de la requête (Tappy, op. cit., n. 21 ad art.\n117 CPC et les réf. citées). Seule compte la situation effective du\nrequérant, indépendamment du fait que d'éventuelles difficultés\nfinancières soient ou non dues à la faute de l'intéressé (ATF 104 la 31 c.\n4).\n\nc) Comme on l'a vu, les recourants n'ont pas produit tous les\ndocuments demandés en première instance, la production de nouvelles\npièces étant exclue en recours (art. 326 CPC).\n\nSi l'on se réfère au contenu de la requête d'assistance\njudiciaire, les revenus des requérants s'élèvent à 5'600 fr. par mois, alors\nque leurs charges totalisent 2'764 fr., même en prenant en considération\nles frais de transport non documentés. Les pièces produites par les\nrequérants le 6 août 2012 ne font pas état de charges plus importantes.\nS'agissant des revenus de la requérante, ils apparaissent certains mois\nplus importants que ceux annoncés, comme par exemple pour les deux\nseuls décomptes produits de novembre et décembre 2011 (pièces 4 et 5).\nPour le reste, la recourante se borne à affirmer qu'elle est actuellement\nsans emploi, sans fournir la moindre indication sur d'éventuelles\nprestations de chômage, alors que selon les derniers revenus annoncés, le\nmontant de telles prestations équivaudrait au moins à la somme figurant\ndans la requête. Quant au recourant, le fait qu'il n'ait pas encore déposé\nsa déclaration d'impôts le 6 août 2012 ne l'empêchait pas de produire des\ndocuments probants.\n-8-\n\nAinsi, il faut considérer, sur la base de la requête d'assistance\njudiciaire, que les recourants ont un disponible de 2'836 fr. pour faire face\naux frais de la procédure judiciaire. Même si l'on majore leurs charges\nincompressibles de 25%, ce qui représente 691 fr., il subsiste de quoi\nrémunérer leur conseil, étant précisé que la procédure est gratuite pour\nleur litige devant le Tribunal des baux.\n\nIl était donc légitime de leur refuser le bénéfice de l'assistance\njudiciaire.\n\n5. En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.\n322 al. 1 CPC, et le prononcé entrepris confirmé.\n\nLes frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.\n(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;\nRSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, solidairement\nentre eux.\n\nIl n'y a pas matière à l'allocation de dépens.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos,\nen application de l'art. 322 al. 1 CPC,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n\nIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent\nfrancs), sont mis à la charge des recourants A.T.________ et\nB.T.________, solidairement entre eux.\n-9-\n\nIV. L'arrêt motivé est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu 27 septembre 2012\n\nLe dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit\naux intéressés.\n\nLe greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Me Alain Dubuis (pour A.T.________ et B.T.________).\n\nLa Chambre des recours civile considère que la valeur\nlitigieuse est inférieure à 15'000 francs.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires\npécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur\nlitigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de\ndroit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la\n- 10 -\n\ncontestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).\nCes recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les\ntrente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme la Présidente du Tribunal des baux du canton de Vaud.\n\n"}