{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-027797_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a71997cb-4566-4ad2-8e92-1a0471e4f3e7", "Checksum": "119344cd681f99412e99bfe2b3237e48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.027797"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027797"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:47", "Checksum": "6d72172964aaafadb1259e380aa661e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027797\nRegeste:\nAutres causes\n\n S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,\nce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal\nfédéral, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la\nnotion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des\npreuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.\n97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont\narbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une\nmanière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur\nune inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par\nexemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes\nou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.\nUne constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que\nla version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;\nencore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement\ninsoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle\nrepose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon\ngrossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).\n\n3. a) Les recourants se plaignent d'abord d'une violation de leur\ndroit d'être entendu, soit de leur droit à une décision motivée leur\npermettant de l'attaquer utilement.\n\nb) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de\nnature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision\nattaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF\n127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en\npremier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir\nd'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).\n-5-\n\nLa jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par\nl'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), le\ndevoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse\nla comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours\npuisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le\njuge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de\nmanière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de\ncelle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1; ATF\n130 lI 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I 588; ATF 126 I 97 c. 2b).\nL'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,\nmoyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au\ncontraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents\n(ATF 133 I 270 précité; ATF 126 I 97 c. 2b).\n\nLa jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une\ndécision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours\ndispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en\nseconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur\nle jugement (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 20 ad art. 53 CPC) ou\nsur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de\nla seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au\nprolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un\nrèglement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les\nréférences citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).\n\nc) En l'espèce, le premier juge a demandé aux requérants de\ncompléter les pièces justificatives produites à l'appui de leur demande\nd'assistance judiciaire. Après une prolongation de délai, ils n'ont en\ndéfinitive produit qu'une partie des documents demandés. En particulier,\naucune pièce concernant les revenus du requérant n'a été fournie et les\npièces au sujet des charges sont lacunaires, concernant les frais de\ntransport allégués.\n\nLe premier juge a donc dû statuer sans avoir obtenu toutes les\ninformations demandées dans le délai imparti. Pour le reste, la motivation,\n-6-\n\ncertes succincte, du premier juge, selon laquelle il ressort des pièces\nproduites que la fortune, respectivement les revenus des requérants leur\npermettent d'assumer les frais du procès sans entamer la part de leurs\nbiens nécessaire à leur entretien, est suffisante car elle permet de\ncomprendre la décision et de l'attaquer utilement. On verra plus loin si\ncette affirmation peut être confirmée.\n\nLe premier grief doit en conséquence être rejeté.\n\n4. a) Les recourants soutiennent ensuite qu'ils ont droit à\nl'assistance judiciaire en raison de la modicité de leurs revenus et de\nl'importance de leur loyer. La recourante fait en outre valoir qu'elle a\nperdu son travail et qu'un litige est pendant devant le Tribunal des\nprud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.\n\nb) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à\nl'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes\net que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.\nL'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives,\nl'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la\nprocédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à\nl'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une troisième\ncondition ne concerne pas toutes les prestations d'assistance judiciaire,\nmais seulement la rémunération par l'Etat d'un représentant professionnel\ndu bénéficiaire : la commission d'un conseil d'office doit apparaître\nnécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n.\n20 ad art. 117 CPC).\n\n"}