{"Signatur": "VD_TC_010", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_010_AJ12-027797_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/a71997cb-4566-4ad2-8e92-1a0471e4f3e7", "Checksum": "119344cd681f99412e99bfe2b3237e48"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AJ12.027797"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027797"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autres causes"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:47", "Checksum": "6d72172964aaafadb1259e380aa661e1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile AJ12.027797\nRegeste:\nAutres causes\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\nAJ12.027797-121583\n335\n\nCHAMBRE DES RECOURS CIVILE\n_________________________________________\n\nArrêt du 27 septembre 2012\n_______________________\n\nPrésidence de M. C R E U X , président\nJuges : MM. Winzap et Pellet\nGreffier : M. Perret\n\n*****\n\nArt. 29 al. 2 et al. 3 Cst.; 117, 121, 319 let. b ch. 1, 322 al. 1 CPC\n\nStatuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T.________ et\nB.T.________, à Pully, contre le prononcé en matière d'assistance judiciaire\nrendu le 16 août 2012 par la Présidente du Tribunal des baux du canton de\nVaud dans la cause divisant les recourants d'avec la P.________, la\nChambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :\n\n854\n-2-\n\nEn fait :\n\nA. Par requête déposée le 12 juillet 2012 devant la Présidente du\nTribunal des baux du canton de Vaud (ci-après : la présidente du tribunal),\nA.T.________ et B.T.________ ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire\ndans le procès en droit du bail qui les oppose à la P.________. Des\nindications fournies par les requérants à l'appui de leur demande, il résulte\nen substance que A.T.________ perçoit un revenu mensuel net de 3'000 fr.\net B.T.________ un revenu mensuel net de 2'600 fr., et que les charges\nmensuelles du ménage comprennent 1'670 fr. de loyer (dont 110 fr. de\ncharges), 344 fr. pour l'assurance maladie obligatoire, 200 fr. pour\nl'assurance vie, 100 fr. pour le téléphone, 300 fr. pour les frais de\ntransport, et 150 fr. pour les frais médicaux non remboursés.\n\nLe 16 juillet 2012, la présidente du tribunal a imparti aux\nrequérants un délai au 23 juillet 2012 pour produire leurs six dernières\nfiches de salaire, ainsi que toutes les pièces justificatives des montants\nindiqués sous chiffre 2 du formulaire de demande d'assistance judiciaire.\n\nDans le délai prolongé au 6 août 2012, le conseil des\nrequérants a produit un bordereau de neuf pièces. En outre, il a indiqué\nque la déclaration d'impôts 2011 de A.T.________ n'avait pas encore été\ndéposée.\n\nPar prononcé rendu le 16 août 2012, la présidente du tribunal\na refusé à A.T.________ et B.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire\ndans la procédure susmentionnée.\n\nLe premier juge a considéré qu'il ressortait des pièces\nproduites par les requérants que leur fortune, respectivement leurs\nrevenus leur permettaient d'assumer les frais du procès sans entamer la\npart de leurs biens nécessaire à leur entretien et à celui de leur famille.\n-3-\n\nB. Par acte du 30 août 2012, A.T.________ et B.T.________ ont\ninterjeté recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et\ndépens, principalement à sa réforme en ce sens que les recourants sont\nmis au bénéfice de l'assistance judiciaire à compter du 9 juillet 2012,\nsubsidiairement à son annulation.\n\nEn droit :\n\n1. La décision dont est recours a été rendue par un président de\ntribunal, statuant sur une requête d'assistance judiciaire en application de\nl'art. 39 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier\n2010; RSV 211.02). Le tribunal statue sur cette requête en procédure\nsommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre\n2008; RS 272]).\n\nL'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les\ndécisions et ordonnances d'instruction de première instance pour\nlesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en\nl'espèce (art. 121 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit\ns'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure\nsommaire (art. 321 al. 2 CPC).\n\nEn l'occurrence, motivé et déposé en temps utile par des\njusticiables qui y ont un intérêt, le recours est recevable.\n\n2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation\ninexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nS'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose\nd'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar,\nSchweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.\n-4-\n\n1504); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le\nrecourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité\nprécédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2ème éd.,\nBerne 2010, n. 2508, p. 452).\n\n"}