3.2 En l'espèce, l'intimée a ouvert action contre le recourant en paiement d'un montant de 99'999 francs. Il apparaît que cette action est dénuée de toute chance de succès et qu'une personne raisonnable et disposant des ressources nécessaires ne l'entreprendrait pas. Il ressort en effet de la pièce n° 102 produite par le recourant le 10 avril 2014 que l'intimée a signé le 28 février 2012 comme "lu et approuvé" un courrier selon lequel son employeur avait l'intention de lui verser une somme forfaitaire pour les services rendus, de même qu'une quittance selon laquelle elle aurait reçu 6'000 fr. pour solde de tout compte.