, n. 26 ad art. 118 CPC). L'assistance judiciaire n'en affecte pas moins l'éventuelle créance de l'adversaire d'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire: en effet, l'exonération des sûretés en garantie du paiement des dépens prive ledit adversaire d'une garantie possible contre ce risque dans une situation où elle serait précisément justifiée. Selon Tappy, ce constat pourrait inciter à une certaine rigueur dans l'examen des chances de succès au sens de l'art. 117 CPC lorsque celui qui requiert l'assistance judiciaire est demandeur dans une action non soustraite aux sûretés selon l'art. 99 al. 3 CPC (op. cit., nn. 26-28 ad art. 118 CPC).