L'assistance judiciaire peut être octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC). Elle ne dispense en outre pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Cette dernière disposition ne fait que rappeler, en cas de perte du procès, que le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire ne dispense pas de payer à la partie adverse des dépens calculés de la manière usuelle. Il s'agit en effet d'éviter que son manque de ressource puisse empêcher un indigent de faire valoir ses droits en justice, non de le protéger du risque de devoir verser une indemnité à son adversaire si finalement il succombe (Tappy, op. cit., n. 26 ad art.