3.1 A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La manière dont s'exprime le texte légal, qui exige une cause non dépourvue de chance de succès, montre qu'il ne faut pas être trop sévère (Tappy, op. cit., n. 31 ad art. 117 CPC). Ainsi, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre;