1.2 En l'espèce, la recourante avait sollicité des sûretés en garantie des dépens le 7 novembre 2013, de sorte qu'un intérêt à recourir doit lui être reconnu (cf. également Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 121 CPC). -6- 1.3 Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).