C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit "toujours" être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 c. 3; Bühler, in Commentaire bernois, 2012, n° 120 ad art. 119 CPC et n° 5 ad art. 121 CPC; Rüegg, in Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n° 9 ad art. 119 CPC). Cette règle s'applique, à tout le moins par analogie, également en deuxième instance (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 c. 2.1; Bühler, op. cit., n° 21 ad art. 121 CPC; Tappy, op. cit., n° 11 ad art. 121 CPC).