Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante Boutique [...],F.________. II. La recourante Boutique [...],F.________ doit verser à l'intimée W.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du