Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 500 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent donc être mis à la charge de la recourante Boutique [...],F.________, dès lors qu’elle succombe, étant précisé que ces frais sont compensés avec l’avance de frais du même montant qu’elle avait effectuée (art. 111 al. 1 CPC). Obtenant entièrement gain de cause et ayant procédé avec l’assistance d’un mandataire, l'intimée W.________ a droit à des dépens fixés à 500 francs (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). -5-