dès et y compris le 1er août 2012 (III). Cette décision précise qu'elle annule et remplace celle délivrée le 10 juillet 2012. B. Le 23 septembre 2014, Boutique [...],F.________ a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l'assistance judiciaire est refusé à W.________ et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision. Par déterminations du 4 décembre 2014, W.________ a conclu, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet.